Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
Sous-section 3 : Montant des taxes
Paragraphe 3 : Tarif d'infrastructure
Sous-Paragraphe 3 : Modulations temporelles
IdentifiantLEGIARTI000053545097
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-224 du Code des impositions sur les biens et services (version du 21 février 2026)Légifrance →
1. Aucun des tarifs résultant de la modulation prévue à l'article L. 421-222 ne peut excéder 175 % du rapport entre le montant maximal des recettes mentionnées à l'article L. 421-227 et la distance totale parcourue par des poids lourds taxables sur le réseau.
2. Ce rapport est évalué sur la base des estimations de trafic réalisées sur une année et rendues publiques avant la mise en œuvre de la modulation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.