Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-234
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 3 : Règles de détermination du tarif des émissions de dioxyde de carbone
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
Sous-section 3 : Montant des taxes
Paragraphe 4 : Tarifs pour coûts externes
Sous-Paragraphe 3 : Règles de détermination du tarif des émissions de dioxyde de carbone
IdentifiantLEGIARTI000047889912
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-234 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le tarif des émissions de dioxyde de carbone est égal, pour chaque catégorie fiscale, au produit entre, d'une part, la valeur maximale mentionnée à l'article L. 421-240 et, d'autre part, un pourcentage inférieur ou égal à 100 % déterminé par l'autorité compétente.
Nota : Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Aller plus loin
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