Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-241
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 4 : Exigibilité
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
Sous-section 4 : Exigibilité
IdentifiantLEGIARTI000047889932
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-241 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Nota : Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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