Code des impositions sur les biens et services · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 4 : Exigibilité
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Titre II : MOBILITÉS
- Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
- Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
- Sous-section 4 : Exigibilité
IdentifiantLEGIARTI000047889934
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-242 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. La taxe devient exigible au moment où le poids lourd :
2. 1° Entre sur le réseau, si la condition mentionnée au 1° de l'article L. 421-202 est remplie ;
3. 2° Franchit un point de la section de tarification déterminé par l'autorité compétente, si cette même condition n'est pas remplie.
Nota : Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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