Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-246
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
IdentifiantLEGIARTI000047889944
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-246 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le prestataire qui met à disposition l'équipement de télépéage dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 421-253 remplit, au nom et pour le compte du redevable qui recourt à cet équipement, les obligations de déclaration et de paiement relatives au poids lourd concerné.
Nota : Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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