Code des impositions sur les biens et services · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 1 : Modalités de la constatation
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Titre II : MOBILITÉS
- Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
- Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
- Sous-section 6 : Constatation des taxes
- Paragraphe 1 : Modalités de la constatation
IdentifiantLEGIARTI000047889952
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-248 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'autorité compétente selon les modalités qu'elle détermine.
Nota : Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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