Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-25
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 6 : Détention d'un véhicule
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section unique : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 6 : Détention d'un véhicule
IdentifiantLEGIARTI000044603261
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-25 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. La personne qui détient un véhicule s'entend :
2. 1° Lorsque le véhicule ne fait pas l'objet d'une formule locative de longue durée, du propriétaire ;
3. 2° Lorsque le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, du preneur qui ne le met pas à disposition d'un tiers dans le cadre d'une telle formule.
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