Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-252
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 2 : Equipement de télépéage
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
Sous-section 6 : Constatation des taxes
Paragraphe 2 : Equipement de télépéage
IdentifiantLEGIARTI000047889962
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-252 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. L'équipement de télépéage s'entend de tout équipement électronique embarqué du système européen de télépéage régi par la section 1 du chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière.
Nota : Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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