Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-255
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 2 : Equipement de télépéage
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
Sous-section 6 : Constatation des taxes
Paragraphe 2 : Equipement de télépéage
IdentifiantLEGIARTI000047889968
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-255 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. L'autorité compétente détermine les éléments suivants :
2. 1° Les conditions dans lesquelles sont déclarées les caractéristiques du poids lourd équipé qui sont nécessaires au paramétrage de l'équipement de télépéage ;
3. 2° Les conditions, y compris financières, dans lesquelles l'équipement mentionné à l'article L. 421-253 et, le cas échéant, celui mentionné à l'article L. 421-254 sont mis à la disposition du redevable.
Nota : Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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