Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L421-261

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 7 : Paiement de la taxe
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
  5. Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
  6. Sous-section 7 : Paiement de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000047889982
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-261 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Sont solidairement tenus au paiement de la taxe, lorsqu'ils ne sont pas redevables :

2. 1° Toute personne morale utilisatrice du poids lourd ;

3. 2° Le conducteur du poids lourd ;

4. 3° Le propriétaire du poids lourd ;

5. 4° Le locataire du poids lourd.

Nota : Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047889982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.