Sous-section unique : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 7 : Infrastructures routières
IdentifiantLEGIARTI000044603253
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-28 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Une autoroute concédée s'entend d'une autoroute pour laquelle les missions du service public autoroutier font l'objet du contrat de concession défini à l'article L. 1121-1 du code de la commande publique.
2. Le concessionnaire s'entend au sens de ce même article.
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