Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L421-30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
  5. Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
  6. Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
IdentifiantLEGIARTI000051202766
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-30 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. L'immatriculation d'un véhicule en France au sens de l'article L. 421-5 est soumise :

2. 1° Pour tous les véhicules, à une taxe fixe ;

3. 2° Pour tous les véhicules à moteur, à une taxe régionale ;

4. 3° Pour les véhicules des catégories N, M2 et M3 qui ne sont pas des véhicules à usage spécial, à une taxe sur les véhicules de transport ;

5. 4° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :

6. a) Une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ;

7. b) Une taxe sur la masse en ordre de marche.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 1011 du Code général des impôts, CGI et 1012 quater du Code général des impôts, CGI (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les 2° à 4° du I de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051202766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.