1. Les règles relatives au montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-58
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 4 : Taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Titre II : MOBILITÉS
- Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
- Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
- Sous-section 3 : Montant des taxes
- Paragraphe 4 : Taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme
IdentifiantLEGIARTI000044603167
Texte parentLEGITEXT000044595989
Aller plus loin
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