Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-73
Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 1 : Règles générales de calcul et barèmes
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
Sous-section 3 : Montant des taxes
Paragraphe 5 : Taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme
Sous-Paragraphe 1 : Règles générales de calcul et barèmes
IdentifiantLEGIARTI000051202779
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-73 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2025)Légifrance →
1. Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.
2. Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74.
3. Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1012 ter A du Code général des impôts, CGI (loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le 6° du I de l'article précité entre en vigueur le 1er mars 2025.
Aller plus loin
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