Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-79-1
Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 3 : Exonérations et abattements pour certaines sources d'énergie
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
Sous-section 3 : Montant des taxes
Paragraphe 5 : Taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme
Sous-Paragraphe 3 : Exonérations et abattements pour certaines sources d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000053545016
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-79-1 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2026)Légifrance →
1. Le véhicule dont la source d'énergie comprend l'électricité ou l'hydrogène et qui ne relève pas de l'article L. 421-79 fait l'objet d'une exonération ou d'un abattement, exprimé en kilogrammes, déterminé en fonction de la date de sa première immatriculation au sens de l'article L. 421-5 et de ses caractéristiques techniques, dans les conditions suivantes :
Date de première immatriculation
Micro-hybride
Hybride non rechargeable
Hybride rechargeable
En 2022 ou 2023
Aucun abattement
Aucun abattement
Exonération
En 2024
Abattement de 100 kg
Abattement de 100 kg
Exonération
Du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026
Abattement de 100 kg
Abattement de 100 kg
Abattement de 200 kg*
Du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026
Abattement de 100 kg
Abattement de 100 kg
Abattement de 200 kg*
En 2027
Aucun abattement
Abattement de 100 kg
Abattement de 200 kg*
A compter du 1er janvier 2028
Aucun abattement
Abattement de 100 kg
Abattement de 200 kg*
* Dans la limite de 15 % de la masse en ordre de marche
Nota : Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.
Aller plus loin
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