Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-80
Article en vigueur depuis le 18 août 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 4 : Exonérations et abattements pour certaines personnes
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
Sous-section 3 : Montant des taxes
Paragraphe 5 : Taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme
Sous-Paragraphe 4 : Exonérations et abattements pour certaines personnes
IdentifiantLEGIARTI000046196683
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-80 du Code des impositions sur les biens et services (version du 18 août 2022)Légifrance →
1. Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :
2. 1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
3. 2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;
4. 3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou 2° et relevant du même foyer.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1012 ter A du Code général des impôts, CGI (loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).
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