Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L421-80

Article en vigueur depuis le 18 août 2022.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-Paragraphe 4 : Exonérations et abattements pour certaines personnes
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
  5. Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
  6. Sous-section 3 : Montant des taxes
  7. Paragraphe 5 : Taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme
  8. Sous-Paragraphe 4 : Exonérations et abattements pour certaines personnes
IdentifiantLEGIARTI000046196683
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-80 du Code des impositions sur les biens et services (version du 18 août 2022)Légifrance →

1. Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :

2. 1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

3. 2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;

4. 3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou 2° et relevant du même foyer.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1012 ter A du Code général des impôts, CGI (loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046196683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.