Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-92
Article en vigueur depuis le 1er mars 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 9 : Affectation
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
Sous-section 9 : Affectation
IdentifiantLEGIARTI000053545149
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-92 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2026)Légifrance →
1. L'affectation du produit des taxes sur l'immatriculation des véhicules est déterminée par les dispositions suivantes :
2. 1° S'agissant de la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30, le 2° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et le 1° de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
3. 2° S'agissant de la taxe régionale prévue au 2° de l'article L. 421-30 :
4. a) A l'exception de la majoration prévue à l'article L. 421-54-1 du présent code, le 3° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;
5. b) Pour la majoration prévue à l'article L. 421-54-1 du présent code, le 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports ;
6. 3° S'agissant de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30, l'article L. 3314-4 du code des transports.
Nota : Conformément au IV de l'article 60 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.
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