Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-95
Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 1 : Affectation des véhicules à des fins économiques sur le territoire de taxation
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 1 : Affectation des véhicules à des fins économiques sur le territoire de taxation
IdentifiantLEGIARTI000051214924
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-95 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2025)Légifrance →
1. Un véhicule est affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 lorsqu'il est autorisé à circuler sur ce territoire et que l'une des conditions suivantes est remplie :
2. 1° Il est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une entreprise, immatriculé en France au sens du second alinéa de l'article L. 421-5 et les conditions mentionnées au 2° ne sont pas remplies ;
3. 2° Il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour en disposer ou pour son utilisation ;
4. 3° Dans les situations autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, il circule, pendant au moins un mois au cours de l'année civile, sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation pour les besoins de la réalisation de l'activité économique d'une entreprise.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 1010 bis du Code général des impôts, CGI (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
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