Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L421-98
Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 2 : Entreprises affectataires des véhicules
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 2 : Entreprises affectataires des véhicules
IdentifiantLEGIARTI000051214920
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-98 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2025)Légifrance →
1. L'entreprise affectataire d'un véhicule est :
2. 1° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 1° ou au 3° de l'article L. 421-95, la personne qui le détient au sens de l'article L. 421-25 ;
3. 2° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 2° du même article L. 421-95, l'entreprise qui prend en charge les frais mentionnés à ce même 2°.
Nota : Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
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