Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 3 bis : Dispositions propres à la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions
Sous-Paragraphe 2 : Véhicules taxables
IdentifiantLEGIARTI000053545025
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L421-99-3 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2026)Légifrance →
1. Le véhicule taxable s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1° Il remplit l'un des critères suivants :
3. a) Il s'agit d'un véhicule de tourisme ;
4. b) Il s'agit d'un véhicule de la catégorie N1 autre qu'un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est “Camionnette” ou “Camion, fourgon” ;
5. b bis) Il s'agit d'un véhicule de la catégorie M1 faisant l'objet d'une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en vue d'un usage utilitaire ;
6. b ter) Il s'agit d'un véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 224-6-1 du code de l'environnement ;
7. c) Il relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e ;
8. 2° Il n'est pas classé en véhicule hors route ;
9. 3° Il n'est pas exempté en application du présent sous-paragraphe.
Nota : Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.
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