Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L422-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 2 : Montant des taxes
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Montant des taxes
IdentifiantLEGIARTI000044602763
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L422-10 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Lorsque le paramètre d'une imposition prévue par le présent chapitre est indexé sur l'inflation, ce paramètre est révisé au 1er avril de chaque année civile dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac annexée au projet de loi de finances de cette même année civile.
2. Cette évolution ne peut être négative.
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