Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L422-14

Article en vigueur depuis le 1er avril 2026.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
  5. Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
  6. Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
IdentifiantLEGIARTI000044875856
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L422-14 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er avril 2026)Légifrance →

1. Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 422-16 de passagers à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct.

2. En Corse et à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, est également soumis à la taxe tout débarquement de passagers d'un aéronef réalisant un vol commercial, autre qu'en transit direct.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 1609 quatervicies du Code général des impôts, CGI et 302 bis K du Code général des impôts, CGI (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 8° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044875856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.