Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L422-14
Article en vigueur depuis le 1er avril 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 1 : Eléments taxables et territoires
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
IdentifiantLEGIARTI000044875856
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L422-14 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er avril 2026)Légifrance →
1. Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 422-16 de passagers à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct.
2. En Corse et à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, est également soumis à la taxe tout débarquement de passagers d'un aéronef réalisant un vol commercial, autre qu'en transit direct.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 1609 quatervicies du Code général des impôts, CGI et 302 bis K du Code général des impôts, CGI (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 8° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Aller plus loin
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