Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L422-25
Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 2 : Règles propres à certains mouvements aériens
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
Sous-section 3 : Montant de la taxe
Paragraphe 2 : Règles propres à certains mouvements aériens
IdentifiantLEGIARTI000048844907
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L422-25 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er avril 2024)Légifrance →
1. Tout embarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7 fait l'objet :
2. 1° D'une exonération des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 ;
3. 2° D'une minoration comprise entre 60 % et 85 % du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° du même article L. 422-20. Le taux de la minoration est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile ;
4. 3° D'une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° dudit article L. 422-20.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait aux articles 1609 quatervicies du Code général des impôts, CGI et 302 bis K du Code général des impôts, CGI (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au A du IV de l'article 107 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
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