Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L422-26
Article en vigueur depuis le 18 août 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 3 : Règles propres à certains aérodromes et certaines parties du territoire
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
Sous-section 3 : Montant de la taxe
Paragraphe 3 : Règles propres à certains aérodromes et certaines parties du territoire
IdentifiantLEGIARTI000046196611
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L422-26 du Code des impositions sur les biens et services (version du 18 août 2022)Légifrance →
1. Pour tout embarquement au départ de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à bord d'aéronefs exploités sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse, les tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 sont remplacés par un tarif unique.
2. Ce tarif est égal au quotient entre, d'une part, le montant des coûts déterminés dans les conditions constatées par l'arrêté prévu à l'article L. 6324-2 du code des transports et, d'autre part, le nombre de passagers embarqués au départ de cet aéroport à bord des aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article. Il ne peut excéder le montant du tarif de l'aviation civile prévu à l'article L. 422-21 pour les destinations européennes et assimilées.
3. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile détermine ce tarif, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 302 bis K du Code général des impôts, CGI (selon les données LEGI de la DILA).
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