Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L422-26-1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 3 : Règles propres à certains aérodromes et certaines parties du territoire
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
Sous-section 3 : Montant de la taxe
Paragraphe 3 : Règles propres à certains aérodromes et certaines parties du territoire
IdentifiantLEGIARTI000044840580
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L422-26-1 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er avril 2026)Légifrance →
1. Tout embarquement ou débarquement à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et constitutif d'un fait générateur fait l'objet, lorsqu'il ne s'agit pas d'un embarquement ou débarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7, d'une majoration d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,4 euro.
Nota : Conformément au 8° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2026.
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