Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L422-26-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2026.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 3 : Règles propres à certains aérodromes et certaines parties du territoire
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
  5. Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
  6. Sous-section 3 : Montant de la taxe
  7. Paragraphe 3 : Règles propres à certains aérodromes et certaines parties du territoire
IdentifiantLEGIARTI000044840580
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L422-26-1 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er avril 2026)Légifrance →

1. Tout embarquement ou débarquement à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et constitutif d'un fait générateur fait l'objet, lorsqu'il ne s'agit pas d'un embarquement ou débarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7, d'une majoration d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,4 euro.

Nota : Conformément au 8° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044840580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.