1. Les marchandises s'entendent du fret et du courrier, à l'exclusion des bagages des passagers et des unités de chargement.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L422-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 2 : Personnes et marchandises à bord des aéronefs
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Titre II : MOBILITÉS
- Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
- Paragraphe 2 : Personnes et marchandises à bord des aéronefs
IdentifiantLEGIARTI000044602779
Texte parentLEGITEXT000044595989
Aller plus loin
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