Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L422-43
Article en vigueur depuis le 18 août 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 3 : Taxe sur le transport aérien de marchandises
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
Section 3 : Taxe sur le transport aérien de marchandises
IdentifiantLEGIARTI000046196595
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L422-43 du Code des impositions sur les biens et services (version du 18 août 2022)Légifrance →
1. Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
2. 1° Saint-Barthélemy ;
3. 2° Saint-Martin ;
4. 3° Nouvelle-Calédonie ;
5. 4° Polynésie française.
6. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le transport aérien de marchandises sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 1609 quatervicies du Code général des impôts, CGI (selon les données LEGI de la DILA).
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