Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L423-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 1 : Eléments taxables et territoires
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre III : NAVIGATIONS
Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
IdentifiantLEGIARTI000044602599
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L423-12 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. La formalité propre à un engin taxable s'entend :
2. 1° S'il bat pavillon français, de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5112-1-11 du code des transports ;
3. 2° S'il ne bat pas pavillon français, de l'obtention d'un passeport mentionnée à l'article L. 5112-1-18 du même code.
4. Cette formalité est réputée accomplie, selon le cas, à la date de délivrance du certificat d'enregistrement ou du passeport, y compris en cas de modification d'un certificat ou d'un passeport existant.
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