Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L423-32

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 6 : Constatation de la taxe
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre III : NAVIGATIONS
  5. Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
  6. Sous-section 6 : Constatation de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000048637716
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L423-32 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'administration dans des conditions déterminées par décret.

Nota : Conformément à 43 de l’ordonnance n° 2023-120, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048637716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.