Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L423-32
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 6 : Constatation de la taxe
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre III : NAVIGATIONS
Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
Sous-section 6 : Constatation de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000048637716
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L423-32 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'administration dans des conditions déterminées par décret.
Nota : Conformément à 43 de l’ordonnance n° 2023-120, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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