1. Les règles relatives au paiement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L423-33
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 7 : Paiement de la taxe
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Titre II : MOBILITÉS
- Chapitre III : NAVIGATIONS
- Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
- Sous-section 7 : Paiement de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000044602539
Texte parentLEGITEXT000044595989
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