Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L423-35
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre III : NAVIGATIONS
Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
IdentifiantLEGIARTI000048637707
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L423-35 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente sous-section.
Nota : Conformément à 43 de l’ordonnance n° 2023-120, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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