Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L423-36

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre II : MOBILITÉS
  4. Chapitre III : NAVIGATIONS
  5. Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
  6. Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
IdentifiantLEGIARTI000044602531
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L423-36 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :

2. 1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle et des sanctions, les dispositions des sections 5 et 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports ;

3. 2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux :

4. a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;

5. b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044602531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.