Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L423-37
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 9 : Affectation
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre III : NAVIGATIONS
Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
Sous-section 9 : Affectation
IdentifiantLEGIARTI000044602527
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L423-37 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. L'affectation du produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel est déterminée par les dispositions suivantes :
2. 1° Pour les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 :
3. a) Le 1° de l'article L. 322-15 du code de l'environnement ;
4. b) L'article L. 541-10-25-1 du même code ;
5. c) Le 1° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure ;
6. 2° Pour les engins relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21, le 5° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;
7. 3° Pour les engins ne battant pas pavillon français et relevant du tarif propre à la grande plaisance prévu à l'article L. 423-25, le 2° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
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