Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L423-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 1 : Eléments taxables et territoires
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre III : NAVIGATIONS
Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
IdentifiantLEGIARTI000044602607
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L423-8 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Pour l'application de la présente section :
2. 1° La puissance propulsive d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances nettes maximales de ses moteurs utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion ;
3. 2° La puissance administrative d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances administratives de ses moteurs au sens de l'article L. 423-9 utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion.
Aller plus loin
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