Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L425-6
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 1 : Exploitation des infrastructures de transport de longue distance
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre V : TAXES COMMUNES À PLUSIEURS MODES DE TRANSPORTS
Section unique : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance
Sous-section 1 : Champ d'application
Paragraphe 1 : Exploitation des infrastructures de transport de longue distance
IdentifiantLEGIARTI000048796757
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L425-6 du Code des impositions sur les biens et services (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. Les revenus de l'exploitation d'une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance s'entendent de l'ensemble des contreparties, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l'entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu'elle réalise, à l'exception des revenus suivants :
2. 1° Les contreparties des opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
3. a) Elles relèvent d'une activité distincte et indépendante de l'exploitation d'une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ;
4. b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d'une telle infrastructure ;
5. c) Elles ne résultent pas d'une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ;
6. 2° Les contreparties obtenues au titre de la vente d'électricité produite par l'entreprise mentionnée au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées.
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