Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L433-27

Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 6 : Constatation de la taxe
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre III : ENVIRONNEMENT
  4. Chapitre III : Sûreté et déchets
  5. Section 2 : Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives
  6. Sous-section 6 : Constatation de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000053521627
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L433-27 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2026)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l'article L. 592-1 du code de l'environnement.

Numérotation : Avant le 1er mars 2026, ce texte figurait à l'article L433-21 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 81) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053521627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.