Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L433-27
Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 6 : Constatation de la taxe
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre III : ENVIRONNEMENT
Chapitre III : Sûreté et déchets
Section 2 : Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives
Sous-section 6 : Constatation de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000053521627
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L433-27 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2026)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l'article L. 592-1 du code de l'environnement.
Nota : Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.