Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L433-31
Article en vigueur depuis le 1er mars 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 9 : Affectation
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre III : ENVIRONNEMENT
Chapitre III : Sûreté et déchets
Section 2 : Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives
Sous-section 9 : Affectation
IdentifiantLEGIARTI000053521639
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L433-31 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2026)Légifrance →
1. L'affectation du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives est déterminée par l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement.
Nota : Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.
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