Référencearticle L433-62 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2026)Légifrance →
1. Lorsque l'opération intervient sur le territoire d'une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution, le tarif mentionné à l'article L. 433-57 pour les déchets non dangereux est minoré d'une proportion comprise entre 20 % et 80 %.
2. La proportion mentionnée au premier alinéa du présent article est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'environnement en fonction de l'ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.
3. Par dérogation au même premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.
Nota : Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.
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