Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L433-63

Article en vigueur depuis le 1er mars 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 4 : Exigibilité
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre III : ENVIRONNEMENT
  4. Chapitre III : Sûreté et déchets
  5. Section 4 : Taxe sur les déchets mis en décharge
  6. Sous-section 4 : Exigibilité
IdentifiantLEGIARTI000053562756
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L433-63 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2026)Légifrance →

1. Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur déchets mis en décharge sont déterminées par le titre IV du livre Ier.

Nota : Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053562756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.