Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L433-63
Article en vigueur depuis le 1er mars 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 4 : Exigibilité
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre III : ENVIRONNEMENT
Chapitre III : Sûreté et déchets
Section 4 : Taxe sur les déchets mis en décharge
Sous-section 4 : Exigibilité
IdentifiantLEGIARTI000053562756
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L433-63 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2026)Légifrance →
1. Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur déchets mis en décharge sont déterminées par le titre IV du livre Ier.
Nota : Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
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