1. L'étendue d'une opération et le caractère accessoire des éléments qui la composent sont appréciés dans les conditions prévues au second alinéa du I et au II de l'article 257 ter du code général des impôts.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L451-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section unique : Eléments taxables et territoires
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
- Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Section unique : Eléments taxables et territoires
IdentifiantLEGIARTI000048625986
Texte parentLEGITEXT000044595989
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