1. Les communications électroniques, réseaux de communications électroniques et services de communications électroniques s'entendent au sens respectivement des 1°, 2° et 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L451-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section unique : Eléments taxables et territoires
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
- Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Section unique : Eléments taxables et territoires
IdentifiantLEGIARTI000048625988
Texte parentLEGITEXT000044595989
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