Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L451-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection unique : Eléments taxables et territoires
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section unique : Eléments taxables et territoires
IdentifiantLEGIARTI000048625994
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L451-5 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence s'entendent :
2. 1° Des œuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée ;
3. 2° Des contenus audiovisuels dont la diffusion à un public mineur constitue une infraction réprimée par l'article 227-24 du code pénal.
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