Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L452-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 1 : Taxe sur les spectacles cinématographiques
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ÉTABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS
Section 1 : Taxe sur les spectacles cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000048626000
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L452-1 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les règles relatives à la taxe sur les spectacles cinématographiques sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Nota : La déclaration et le paiement du terme mentionné au 1° de l'article L452-5 restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par les articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 115-5 du code du cinéma et de l'image animée (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).
La déclaration et le paiement du terme mentionné au 2° de l'article L452-5 restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par l'article L. 115-15 du code du cinéma et de l'image animée (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).
Aller plus loin
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