Code des impositions sur les biens et services · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 2 : Taxe sur les spectacles vivants
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
- Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ÉTABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS
- Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants
IdentifiantLEGIARTI000048626032
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L452-16 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Une représentation réalisée à titre onéreux s'entend d'une représentation pour laquelle l'une des deux conditions suivantes est remplie :
2. 1° L'admission du spectateur est subordonnée au versement d'un droit d'admission ;
3. 2° A défaut, l'organisateur a acquis à titre onéreux le droit de représenter le spectacle.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.