Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L452-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
  4. Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ÉTABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS
  5. Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants
IdentifiantLEGIARTI000048626034
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L452-17 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

2. 1° Saint-Barthélemy ;

3. 2° Saint-Martin ;

4. 3° Saint-Pierre-et-Miquelon.

5. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les spectacles vivants sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048626034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.