Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L452-19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
  4. Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ÉTABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS
  5. Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants
IdentifiantLEGIARTI000048626038
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L452-19 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

2. 1° La contrepartie de la représentation au sens de l'article L. 452-20 ;

3. 2° Le taux de 3,5 %.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048626038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.