Code des impositions sur les biens et services · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 2 : Taxe sur les spectacles vivants
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
- Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ÉTABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS
- Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants
IdentifiantLEGIARTI000048626038
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L452-19 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
2. 1° La contrepartie de la représentation au sens de l'article L. 452-20 ;
3. 2° Le taux de 3,5 %.
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