Code des impositions sur les biens et services · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 2 : Taxe sur les spectacles vivants
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
- Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ÉTABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS
- Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants
IdentifiantLEGIARTI000048626040
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L452-20 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. La contrepartie de la représentation s'entend :
2. 1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 452-16, des prix payés au titre de l'admission des spectateurs ;
3. 2° Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 452-16, des prix payés au titre du droit de représenter le spectacle.
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