1. Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le Centre national de la musique ou l'Association pour le soutien du théâtre privé au moyen d'un avis des sommes à payer établi sur la base d'une déclaration transmise par le redevable.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L452-24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
- Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ÉTABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS
- Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants
IdentifiantLEGIARTI000048626048
Texte parentLEGITEXT000044595989
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