Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L452-27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
  4. Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ÉTABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS
  5. Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants
IdentifiantLEGIARTI000048626055
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L452-27 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les règles relatives à l'affectation de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :

2. 1° S'agissant des spectacles mentionnés au 1° de l'article L. 452-15, l'article 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;

3. 2° S'agissant des spectacles mentionnés au 2° du même article L. 452-15, le II de l'article 4 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048626055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.