Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L452-29
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 3 : Taxe sur les vidéogrammes
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ÉTABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS
Section 3 : Taxe sur les vidéogrammes
IdentifiantLEGIARTI000048626061
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L452-29 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Est soumise à la taxe la livraison ou la location de vidéogrammes lorsqu'elle répond aux conditions cumulatives suivantes :
2. 1° L'opération est réalisée en vue d'un usage privé du vidéogramme ;
3. 2° L'opération est réputée être située, au sens de l'article L. 411-2 ou de l'article L. 452-30, sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-31.
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